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Détachement et équivalences de classes entre corps

Démarré par ag27, 19 Février 2017, 23:05:16

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ag27

Bonjour,

Je réouvre ici le fil suivant http://forum.snptes.org/index.php?topic=9169.0, dont la question principale est restée en suspens, pour apporter un éclairage complémentaire.
Pour résumer, je conteste mon reclassement qui ne me semble pas conforme à la réglementation et souhaiterais avoir l'avis du SNPTES sur les arguments ci-dessous et connaitre mes possibilités de recours.

Contexte :

   1. Détachement le 15 mars 2014 depuis le corps des agrégés (classe normale, 5ème échelon, INM 569) vers le corps des IGR (2ème classe, 7ème échelon, INM 582), après 13 ans de disponibilité.

   2.  S'applique ici l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 créé par décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 11 (à la date du reclassement, soit le 15 mars 2014) :
      a. Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.

Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale .... "

   3. Dans mon cas :
      a. Classe normale des agrégés (en 2014) : INM 379 -> 821.
      b. 2ème classe IGR (en 2014) : INM 412 -> 713.
      c. 1ère classe IGR (en 2014) : INM 582 -> 821.

   4. Le ministère invoque l'équivalence de la classe normale des agrégés et de la 2ème classe des IGR. Sa justification : ces deux grades sont les premiers grades de leurs corps respectifs.

   5. Une demande de reclassement a été adressée par mon université au ministère qui a pour seule réponse renvoyé au décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
   
   
Aucun texte ne précise cette équivalence mais il semble que la charge de la preuve de non équivalence incombe à l'agent !

Argumentaire contestant ce reclassement :


Plusieurs arguments indiquent que la classe normale des agrégés et la 2ème classe des IGR ne peuvent être considérées comme équivalentes :

   1. Le LIJ 180 - Décembre 2013 - page 17 - rappelle que des grades ayant leurs derniers échelons égaux doivent être considérés comme équivalents pour justifier l'équivalence entre la classe unique des instituteurs et la classe supérieure des SAENES.
      a. Classe unique des instituteurs : INM 341 -> 515
      b. Classe normale des SAENES : INM 326 -> 486.
      c. Classe supérieure des SAENES : INM 327 -> 515.
      d. Si l'on reprend l'argumentaire du ministère invoqué dans mon cas (premiers grades des deux corps sont équivalents), la classe unique des instituteurs devrait être équivalente à la classe normale des SAENES.

   2. La circulaire n°DGOS/RH4/2011/388 du 11 octobre 2011 du ministère du travail, de l'emploi et de la santé va dans le même sens en rappelant les éléments suivants en s'appuyant sur l'article 23 du décret n°91-868 du 5 septembre 1991 :
      a. Extrait article :
         i. « Lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat, le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
« Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps d'origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. »
      b. Argumentation circulaire :
         i. Ainsi, le décret n°91-868 ne faisant aucune différence entre les missions relevant de chacun des quatre grades d'ingénieurs, le classement dans ces grades d'accueil doit être déterminé uniquement en fonction de l'indice sommital le plus proche.
      c. Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ne précise pas non plus les missions des grades des agrégés et des IGR.

   3. Le ministère de l'éducation nationale, à travers la réponse à une question parlementaire posée en 2011 sur les évolutions de carrières des PEGC (http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-106202QE.htm), précise que les corps des PEGC et des certifiés diffèrent en terme de structuration de grade (3 grades pour les PEGC et 2 grades pour les certifiés) et n'ont par conséquent pas de grades équivalents : le détachement doit dans ce cas être effectué dans le grade don't l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine.
      a.  Ce cas est identique au cas des agrégés et des IGR et démontre une fois encore qu'un agrégé en classe normale détaché dans le corps des IGR, doit l'être en 1ère classe, ces classes ayant les mêmes indices sommitaux.

   4. Par ailleurs, même en faisant abstraction des points 1., 2. et 3. ci-dessus, l'article 11 de du décret n°2010-467 du 7 mai 2010 modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 implique très clairement que la classe normale des agrégés et la 2ème classe des IGR ne sont pas équivalentes :
      1. Supposons en effet qu'elles le soient et prenons le cas d'un agrégé classe normale au 10ème échelon détaché dans le corps des IGR.
         1. La classe normale étant équivalente à la 2ème classe, cet agent doit être classé en 2ème classe.
         2. Dans cette 2ème classe, il doit être classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice d'origine.
         3. Or cet échelon n'existe pas en 2ème classe.
         4. Il faudrait donc classer l'agent en 1ère classe pour trouver un tel échelon (4ème échelon de la 1ère classe des IGR).
         5. Mais alors l'agent ne serait pas classé dans le grade équivalent à son grade d'origine. Ce qui va à l'encontre de l'article 11.
      2. Ceci démontre que la classe normale n'est pas équivalente à la 2ème classe.
      3. La seule façon de respecter l'article 11 est de supposer que la classe normale est équivalente à la 1ère classe (ou de considérer qu'il n'y a pas de grade équivalent, cf. point 3.5.). On n'aboutit alors à aucune contradiction du type de celle rencontrée au point 2.1..
      4. En passant, on constate que cette notion d'équivalence ne serait alors pas symétrique : la 2ème classe des IGR est nécessairement équivalente à la classe normale des agrégés et la classe normale des agrégés est nécessairement équivalente à la 1ère classe des IGR.
      5. Ce qui peut amener à considérer qu'il n'y a pas de grades équivalents (hors hors classes) entre ces corps, et donc amener à appliquer la deuxième partie de l'article 11 ("Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent..."), pour aboutir à la même conclusion : un agrégé classe normale doit être classé en 1ère classe des IGR.
      6. A noter également que les hors classes des deux corps ayant les mêmes premiers et derniers indices, il semble difficile de pas les considérer comme équivalentes : on peut d'ailleurs supposer qu'elles le sont.

   5. Mon détachement, par arrêté du 26 décembre 2016, est prolongé pour 3 ans à compter du 15 mars 2017. Cet arrêté précise que je suis maintenu en service détaché dans le corps des IGR sans faire référence à mon classement dans ce corps.


Merci pour votre aide !

calvados

Bonjour,
Vous lirez utilement la LIJ n°105, page 9.

danou

Bonjour calvados,
Je trouve assez dommage que vous n'ayez pas encore passé le cap de la promulgation de la loi sur la mobilité de 2009 et de ses décrets d'application dans chaque fonction publique (2010 à 2011).
Maintenir à jour sa veille administrative et juridique, est un prérequis lorsqu'on est membre d'une organisation syndicale et ne pas nous sortir des textes obsolètes...
Je peux vous assurer que cela me laisse amère, surtout si vous participez à des CAP et autres.
Bonne journée.

ag27

Bonjour calvados,

Merci pour votre retour.
Je viens de lire ce jugement de la CAA de Versailles : il date de 2006 et est donc antérieur au décret n°2010-467 du 7 mai 2010 qui a modifié les règles de reclassement dans le cadre d'un détachement.

Sa lecture est effectivement utile pour comprendre que mon reclassement dans le corps des IGR découle vraisemblablement de l'application d'une règle caduque
en contradiction avec les règles en vigueur à la date de mon détachement (2014).

Comme précisé ci-dessus, les règles de reclassement dans le cadre d'un détachement dans un corps de fonctionnaire de l'état sont aujourd'hui définies par l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 créé par décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 11 qui rend, il me semble, caduque la règle appliquée précédemment.

Pour être plus précis, la règle rappelée par la CAA de Versailles est la suivante :

[...]la  seule  circonstance  que  le  grade  dans lequel a été prononcé le détachement d'un fonctionnaire comporte un indice terminal nettement inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine ne suffit pas, par elle-même, à établir que la règle  de  l'équivalence  des  grades  a  été  méconnue ;
qu'il y a lieu de tenir compte également du fait qu'il constitue ou non un grade de début, de milieu ou de fin de carrière ainsi que des emplois auxquels il donne vocation. [...]
[...]Dans le cas d'espèce, le fonctionnaire, ingénieur de recherche de 2e classe, a été détaché dans le corps de maître de conférences à la 2e classe ; selon la cour, «il ne peut utilement se borner à relever, pour soutenir qu'il aurait dû être classé à la 1re classe de son corps d'accueil, que l'indice terminal de la 2e classe du corps de maître de conférences était inférieur à celui de la 2e classe de son corps d'origine, dès lors que dans les deux cas il s'agissait de corps (sic) de début de carrière[...]


Soit pour résumer, avant le décret n°2010-467 du 7 mai 2010, les classes de début de carrières étaient considérées comme équivalentes (pour les corps des IGR et des maitres de conférences).
Cette règle n'est ni reprise ni dans l'esprit du décret n°2010-467 du 7 mai 2010.

Cf. les points 1., 2., 3. et 4. de l'argumentaire ci-dessus qui montrent, il me semble, clairement que cette jurisprudence de 2006 est caduque.

Cordialement,

maxou91

Bonjour,
Je viens de lire cette jurisprudence récente et je vous avoue, et je reste sans voix...
Je vous laisse en tirer vos conclusions. Il n'y a aucun doute....
Bonne journée.

calvados

#5
Bonjour,
Cela semble aller dans le même sens que l'arrêt de la CCA de Versailles (LIJ n°105 page 9) et renforce donc la doctrine de la DGRH du MESR.

maxou91

Citation de: calvados le 06 Juin 2017, 16:16:51
Bonjour,
Cela semble aller dans le même sens que l'arrêt de la CCA de Versailles (LIJ n°105 page 9) et renforce donc la doctrine de la DGRH du MESR.
CALVADOS, effectivement cela renforce la doctrine de la DGRH et non le respect des textes réglementaires... Je pense que vous n'avez pas analysé correctement cet arrêt :
Pour vous éclairer, je vais vous soumettre deux interrogations majeures, mais il y en a d'autres qui portent réflexion...

1) Les textes réglementaires sur les détachements promulgués après la loi sur la mobilité dans les trois fonctions publiques, sont ils différents  ? :
"que le requérant ne peut utilement se prévaloir de situations concernant d'autres corps et d'autres grades".

2) Un juge peut il valider une décision illégale, en donnant une indemnité à un requérant ?
"que s'il se prévaut également d'un arrêt concernant les grades incriminés, ledit arrêt se bornait à prendre en compte une décision de l'Institut de Recherche et de développement sans se prononcer sur l'équivalence des grades".




danou

Bonjour,
Merci bien pour la transmission de cette jurisprudence.
Effectivement, ce document montre bien que les arguments ne tiennent pas la route. Je constate que CALVADOS est toujours dans la même logique : c'est la DGRH qui décide. Par déduction, il n'y a pas besoin d'organisations syndicales dans les différentes instances de l'éducation nationale.
Le pire ici, c'est lorsque certaines personnes vous apportent des réponses avec des textes à l'appui. A quoi cela sert....On ne respecte que ce qu'on veut.
C'est un sujet embarrassant, et on fait tout pour le tasser.
Cordialement.

bon

Bonjour ag27

Pouvez-vous donner des nouvelles de votre reclassement, svp ?
Merci