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licenciement pour cause de transformation du besoin d'un agent en CDI

Démarré par wisdorff, 05 Mars 2018, 16:44:44

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wisdorff

Bonjour,
Un agent d'entretien "ménage" a reçu une lettre de licenciement (sa lettre en annexe)
Il semble que son licenciement est contestable (voir en rouge) au vu de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986.
Peut on le lui confirmer ?
En effet, son recrutement il y a 4 ans était justifié par un besoin de ménage; ce besoin n'a pas changé c'est évident. La direction évoque une transformation vers un besoin de "gestion patrimoniale" rien à voir bien sûr avec le ménage, ménage qui devra forcément être sous-traiter à son départ.
Qu'en penses-tu ? peux t on avoir l'avis d'un spécialiste sur "la transformation du besoin qui a justifié le recrutement" mentionné au point 2°.
Je t'en remercie
Amicalement

Décret du 17 janvier 1986

Article 45-3 En savoir plus sur cet article...
•   Modifié par Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 2
Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants :
1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ;
5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret.

Ammour

Bonjour,

En justifiant par "dans le cadre du déploiement de la stratégie de l'établissement concerné par une transformation dans les mois à venir. ", de toute évidence la direction s'appuie clairement sur l'externalisation de ses tâches pour "légaliser" son licenciement par l'article 45-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

De fait "la suppression ou la transformation du besoin/emploi qui a justifié le recrutement de l'agent"  est directement liée à la décision de "sous traiter ces tâches" par un prestataire extérieur.

Cette décision pour être légale, a due être soumise pour avis aux instances de l'établissement, c'est lors de ces instances qu'il aurait fallu défendre ce poste, une fois externalisé la tâche, la décision justifie et légalise de fait le licenciement.  C'est ce qui a dû lui être expliqué lors de son entretien le 26 janvier, il y a près de 2 mois, après consultation préalable de la CCP ANT, même si cet avis est consultatif, la procédure a bien été respectée.

Reste, si l'on veut s'accrocher aux branches, de défendre la notion dans le décret de ", lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;" et de pouvoir ainsi imposer au prestataire de recruter le collègue, piètre consolation certes mais qui peut éviter le chômage.

Il est donc important d'inciter nos collègues contractuels à postuler sur postes sans concours et à passer les concours car même sur des emplois permanents, le statut de contractuels n'est pas celui du fonctionnaire (qui même en cas de suppression de son poste est prioritaire pour muter).

Bien amicalement.
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

wisdorff

Bonjour,
Merci pour ta réponse très complète.
je souhaiterais t'apporter un complément d'informations et avoir ton avis.
En même temps que le licenciement de cet agent d'entretien, 2 autres agents du même service Logistique ont été licenciés pour le même motif. L'un est "appariteur" (agent d'accueil) et l'autre jardinier et appariteur à 50/50.
Si la CCP ANT a bien été consultée, ne crois tu pas qu'il y avait obligation de consulter le CT s'agissant d'une mesure collective et de réorganisation d'un service ?
De ce fait, y a t il un recours possible en l'absence de convocation du CT ?
Bien cordialement

Ammour

Bonjour Arnaud,

En effet le CT d'établissement doit être "informé" de la gestion des emplois. Y sont examinées les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, à la formation, à l'insertion professionnelle, à l'égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations...

Le CT est juste informé des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire. Cette information ne peut donner lieu à vote.

Le licenciement n'est absolument pas traité ni dans le Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ni dans sa Circulaire d'application .

Par contre pour tout licenciement d'un contractuel il y a obligation de consultation de la CCP ANT (Commission consultative paritaire des agents non titulaires) :

Arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale

Chapitre III, article 19
Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.


Bien amicalement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique